Nicolas Netzer, assistant social MSc et conseiller à la Ligue bernoise contre le cancer
Bonjour, merci beaucoup de votre demande.
Je ne peux malheureusement pas vous donner de réponse définitive, car selon la jurisprudence, un examen approfondi du cas spécifique est nécessaire pour cela.
Cadre légal
En vertu de l’art. 336c al. 1 let. b CO, un licenciement ne peut pas être prononcé lorsqu’une personne est en incapacité totale ou partielle de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de sa part. Le délai de protection est fixé comme suit :
- 1re année de service : 30 jours
- 2e à 5e année : 90 jours
- Dès la 6e année : 180 jours
Un licenciement prononcé pendant le délai de protection n’est pas valable. En revanche, si l’incapacité de travail survient après la notification du licenciement, ce dernier reste valable, mais le délai de congé est prolongé jusqu’à ce que la personne reprenne le travail ou, au plus tard, jusqu’à la fin du délai de protection (art. 336c al. 2 CO).
Valeur probante du certificat médical
Un certificat médical est un indice fort d’une incapacité de travail, mais il ne constitue pas une preuve absolue. S’il atteste seulement une maladie, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y ait incapacité de travail au sens du droit du travail. L’élément déterminant est de savoir si, au moment de la réception du congé, vous étiez effectivement en incapacité de travail. En conséquence, le libellé du certificat et le moment de la consultation jouent un rôle central.
Les tribunaux examinent dans chaque cas particulier si, nonobstant le certificat médical, les conditions qui donnent lieu à une période de protection sont remplies dans les faits. Les employeurs sont régulièrement confrontés à des certificats médicaux qui attestent une incapacité de travail antérieure à la consultation médicale. En règle générale, ces certificats suscitent l’incompréhension chez l’employeur et leur valeur probante est remise en question. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois établi, en résumé, qu’un certificat médical n’est pas irrecevable en soi simplement parce qu’il a été délivré rétroactivement.
Signification dans votre cas
Si j’ai bien compris vos explications, le licenciement a été prononcé au 30 avril, le délai de congé courant à compter du 1er mai.
Si vous présentez maintenant un certificat médical qui confirme rétroactivement votre incapacité de travail, il est possible que le licenciement soit considéré comme nul si vous étiez déjà en incapacité de travail le jour où vous avez reçu la notification du congé. Je ne peux toutefois pas dire avec certitude si la valeur probante du certificat médical délivré rétroactivement est suffisante.
Si le médecin vous délivre un certificat confirmant votre incapacité de travail à compter d’une date ultérieure (p. ex. à partir de votre rendez-vous médical du 5 mai), l’incapacité de travail entraînerait la suspension du délai de congé, mais le licenciement lui-même resterait valable. Si vous êtes par exemple dans votre 3e année de service, le délai de congé (trois mois en général) serait prolongé de 90 jours au maximum.
Je vous conseille de prendre contact avec un service juridique spécialisé en droit du travail dans votre canton de résidence lorsque vous aurez reçu votre certificat médical. Dans le canton de Berne, vous pouvez par exemple vous adresser à l’autorité de conciliation.
Je vous recommande en outre de prendre rendez-vous auprès de la ligue contre le cancer de votre canton/région pour un entretien-conseil. Je peux imaginer que d’autres questions se posent sur le maintien du versement du salaire, l’assurance d’indemnités journalières, l’assurance chômage, etc. L’équipe de conseil de la Ligue contre le cancer vous aidera volontiers à clarifier les choses.